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Article 1 : Modifié
par Loi 70-946 19 Octobre 1970 JORF 20 octobre 1970.
Sont considérés comme agences de presse , au sens de la présente ordonnance, les organismes
privés qui fournissent aux journaux et périodiques, des articles, informations, reportages, photographies
et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures.
Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi et de l'appellation "agence de presse"
que les organismes inscrits sur une liste établie sur la proposition d'une commission présidée
par un haut magistrat, de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraire, et comprenant en
nombre égal, d'une part des représentants de l'Administration, d'autre part, des représentants
des entreprises et agences de presse. L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant
les conditions prévues par la présente loi.
Article 2 : Modifié
par Loi 86-897 1er Aout 1986 art 17 JORF 2 août 1986.
Sous quelque forme qu'elle forme qu'elle soit exploitée, toute agence privée de presse doit :
1° A titre provisoire, pendant la durée d'application de l'ordonnance
du 30 septembre 1944 susvisée faire l'objet d'une autorisation préalable, délivrée
par le ministre de l'Information :
2° Se conformer aux dispositions prévues par les articles 4 et 9 de la loi n° 86-897 du 1er août
1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Article 3 : Les agences de presse ne peuvent se livrer à aucune
forme de publicité en faveur des tiers . Il leur est interdit de fournir gratuitement des éléments
de rédaction notamment ceux énumérés à l'article 1er de la présente ordonnance,
aux journaux et périodiques et d'adresser gratuitement aux journaux plus de 8 envois par mois de spécimens
d'épreuves photographiques, de clichés et de flans.
Article 4 : Pendant
la durée fixée à l'article 2, le ministre de l'Information fixera après avis d'une
commission consultative dont la composition sera fixée par décret les prix minima des services rédactionnels,
des droits d'auteur, des droits de reproduction de documents photographiques de toutes sortes, ainsi que le prix
des épreuves photographiques, clichés et flans. Ces prix varieront en fonction du prix de vente des
journaux et de leur tirage.
Article 5 : Modifié
par Loi 86-897 1er Aout 1986 art 17 JORF 2 août 1986.
Sont applicables aux propriétaires, directeurs et collaborateurs des agences de presse, les articles 8 et
10 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.
Article 6 : Modifié
par Loi 86-897 1er Aout 1986 art 17 JORF 2 août 1986.
Sont applicables aux agences de presse les dispositions de l'article 6 de la loi 86-897 du 1er août 1986
précitée.
Article 7 : Il est
interdit aux journaux et aux agences de presse d'inclure dans le prix d'abonnement relatif à la fourniture
régulière d'illustrations photographiques, les sommes nécessaires au paiement du droit de
reproduction.
Les droits de reproduction de documents photographiques devront faire l'objet d'un paiement particulier à
l'occasion de chaque livraison.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux photographies destinées à illustrer des articles
ou textes provenant d'agences de rédaction, ainsi que les pages entières montées par les agences
de presse.
Article 8 : Peuvent
être autorisées, dans les conditions de la présente ordonnance, les agences étrangères
établies en France, sous réserve que les agences françaises soient admises à s'établir
dans les pays auxquels ces agences ressortissent.
Article 8 bis : Créé
par Loi 57-1323 26 Décembre 1957 art 1 JORF 29 décembre 1957.
Modifié par Décret 60-180 23 Février 1960 art 1 JORF 28 février 1960.
La liste des organismes constituant des agences de presse au sens de la présente ordonnance est fixée
par arrêté conjoint du ministre de l'information, du ministre de l'économie et des finances
et du ministre des postes et télécommunications, pris sur la proposition d'une commission présidée
par un haut magistrat et comportant en nombre égal, d'une part, des représentants de l'Administration
et, d'autre part, des représentants des entreprises et agences de presse. La composition et les règles
de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.
*La liste des organismes constituant des agences de presse a été modifié par les arrêtés
du 5 novembre 1997 publiés au JORF du 14 novembre 1997 et par l'arrêté du 23 janvier 1998 publié
au JORF du 31 janvier 1998.
Article 8 ter : Créé
par Loi 57-1323 26 Décembre 1957 art 1 JORF 29 décembre 1957
Les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article précédent, tant qu'elles
n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par la présente ordonnance, sont
exonérées des taxes sur le chiffre d'affaires pour les fournitures qu'elles font à des entreprises
de presse bénéficiant des dispositions de l'article 261-8 du Code général des impôts.
Ces mêmes agences sont exonérées de la contribution des patentes à raison de l'activité
qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1er ci-dessus.
Les bulletins périodiques qu'elles éditent sont, du point de vue postal, assimilés aux journaux
et écrits périodiques destinés à l'information du public et bénéficient,
à ce titre, du tarif préférentiel prévu par l'article 90 de la loi de finances du 16
avril 1930, et sous les mêmes conditions.
Les agences de presse sont assimilées aux journaux pour l'application des tarifs réduits du service
des télécommunications.
Article 9 : Modifié
par Décret 2001-373 27 Avril 2001 art 1er JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002.
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies de 6000 euros d'amende et de six
mois d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Loi du 29 juillet 1881 -
Loi du 27 juillet 1884 -
Loi du 11 juin 1887 -
Loi du 21 juin 1943 -
Ordonnance du 26 août 1944 -
Loi du 2 avril 1947 -
Loi du 16 juillet 1949 -
Loi du 25 mars 1952 -
Loi du 17 juillet 1978 -
Loi du 27 janvier 1993 -
Circulaire du 24 juin 1998