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Loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social (Extrait)

NOR : SPSX9200178L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 92-317 DC en date du 21 janvier 1993; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Titre Ier Mesures relatives à la Sécurité Sociale

< Article 16 : - L'article 10 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé: "Art. 10. - I. - Le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale ni de l'article L.761-2 du code du travail. II. - Lorsque le revenu tiré de leur activité n'excède pas 15 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er juillet de l'année en cours, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au I ne sont affiliés aux régimes d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés que s'ils le demandent. III. - Lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 p. 100 du plafond mentionné au II, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au II bénéficient d'un abattement de 50 p. 100 pris en charge par l'Etat sur leurs cotisations d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse."

Article 22 : - I. - Au premier alinéa de l'article L.382-1 du code de la sécurité sociale, après le mot "plastiques", il est ajouté les mots suivants : "ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes". II. - Après le premier alinéa de l'article L.382-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés: "Bénéficient du présent régime : - les auteurs d'oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L.761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par un accord collectif de branche, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ; - les auteurs d'oeuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L.311-2 du présent code." III. - Les photographes travaillant pour des agences de presse qui, à la date de la publication de la présente loi, ont bénéficié ou bénéficient des dispositions du régime des artistes-auteurs pendant ou depuis au moins trois ans sont maintenus de plein droit à ce régime jusqu'au 1er janvier 1995, date à laquelle sera réexaminée leur situation dans le cadre des dispositions fixées aux I et II du présent article .

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