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Article 3
L'article L. 311-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« La vente d'offres ou de demandes d'emploi, quel que soit le support utilisé, est interdite.
Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou
de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant.
« Toute offre d'emploi publiée ou diffusée doit être datée. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « journal, revue ou écrit périodique », sont insérés
les mots : « ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public » et,
par deux fois, après les mots : « directeur de la publication », sont insérés les mots : « ou
au responsable du moyen de communication susmentionné » ;
3° La première phrase du quatrième alinéa est supprimée. Dans la deuxième phrase de cet alinéa,
après les mots : « directeur de la publication », sont insérés les mots : « ou du responsable
du moyen de communication ». La dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots :
« ou diffusée » ;
4° Au cinquième alinéa, après les mots : « écrit périodique », sont insérés les mots :
« ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public » ;
5° Au 2°, après les mots : « l'existence, », sont insérés les mots : « le caractère
effectivement disponible, » ;
6° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication
utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi
rédigées dans cette langue. »
Article 4
I. - La division du chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail en sections est supprimée
et les articles L. 312-1 à L. 312-27 sont remplacés par trois articles , L. 312-1 à L. 312-3, ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1. - Toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité principale consiste
à fournir des services de placement est tenue d'en faire la déclaration préalable à l'autorité administrative.
« La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l'exception
des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle. Les entreprises
définies à l'article L. 124-1 peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.
« La déclaration à l'autorité administrative doit mentionner les caractéristiques juridiques de l'entreprise,
le nom de ses dirigeants ainsi que la nature de ses activités. Toute modification en la matière doit être
portée à la connaissance de l'autorité administrative. L'agence de placement privée est également tenue
d'adresser régulièrement à l'autorité administrative des renseignements d'ordre statistique sur son activité
de placement.
« Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 129-1 et L. 762-3 du présent code et à
l'article 15-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, ainsi que les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de
reclassement en faveur de leur personnel ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
« Art. L. 312-2. - Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail
sont habilités à constater les manquements aux dispositions de l'article L. 310-2 ainsi qu'à celles du
présent chapitre et des textes pris pour leur application.
« Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-2 ou
de celles du présent chapitre et des textes pris pour son application ou en cas d'atteinte à l'ordre public,
l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour
une durée n'excédant pas trois mois.
« Art. L. 312-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 312-1 et
L. 312-2. Il détermine également les conditions d'utilisation des informations nominatives que les organismes
exerçant une activité de placement peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les besoins
de cette activité. »
II. - Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication de la présente loi, ont été agréées
par l'Etat ou ont passé une convention avec l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions
de l'article L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi ne sont pas soumises
à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 312-1 du même code.
Article 68
I. - L'article L. 213-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle
de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles
vivants et de discothèque, la période de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période
de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un
accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout cas
l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les activités visées au troisième alinéa de l'article L. 213-1-1, lorsque la durée effective du
travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties visées aux deux alinéas ci-dessus
ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur. »
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Loi du 29 juillet 1881 -
Loi du 27 juillet 1884 -
Loi du 11 juin 1887 -
Loi du 21 juin 1943 -
Ordonnance du 26 août 1944 -
Loi du 2 avril 1947 -
Loi du 16 juillet 1949 -
Loi du 25 mars 1952 -
Loi du 17 juillet 1978 -
Loi du 27 janvier 1993 -
Circulaire du 24 juin 1998