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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Dispositions relatives à la communication
Article 90 - I. -
Dans le premier alinéa de l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
les mots : « d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement
» sont remplacés par les mots : « d'une amende de 300 000 F ».
II. - L'article 27 de la même loi est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « d'un emprisonnement de trois ans, et d'une amende de 300
000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'une
amende de 300 000 F » ;
2o Dans le second alinéa, les mots : « d'un emprisonnement de cinq ans et » sont supprimés.
III. - Dans l'article 30 de la même loi, les mots : « d'un emprisonnement d'un an et d'une amende
de 300 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : «
d'une amende de 300 000 F ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 32 de la même loi, les mots : « d'un emprisonnement
de six mois et d'une amende de 80 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés
par les mots : « d'une amende de 80 000 F ».
V. - L'article 33 de la même loi est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 80
000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'une
amende de 80 000 F » ;
2o Dans le deuxième alinéa, les mots : « d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende
de 80 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : «
d'une amende de 80 000 F ».
3o Dans le troisième alinéa, les mots : « Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de
six mois et celui de l'amende de 150 000 F si l'injure a été commise » sont remplacés
par les mots : « Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 150 000 F d'amende l'injure commise ».
VI. - Dans l'article 36 de la même loi, les mots : « d'un emprisonnement d'un an et d'une amende
de 300 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : «
d'une amende de 300 000 F ».
VII. - Dans l'article 37 de la même loi, les mots : « d'un emprisonnement d'un an et d'une amende
de 300 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : «
d'une amende de 300 000 F ».
Article 91 - L'article
9-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
« Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable
de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé,
sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion
d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption
d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. »
Article 92 - Après
l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée, il est inséré un article 35
ter ainsi rédigé :
« Art. 35 ter. - I. - Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé,
la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée
ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet
d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves,
soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie de 100 000 F d'amende.
« II. - Est puni de la même peine le fait :
« - soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation,
portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale
ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ;
« - soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations
visés à l'alinéa précédent. »
Article 93 - L'article
803 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions
compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou
entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. »
Article 94 - I. -
Dans la première phrase du cinquième alinéa du I de l'article 6 de la loi no 82-652 du 29
juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les mots : « dans les huits jours » sont remplacés
par les mots : « dans le délai de trois mois ».
II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, les
mots : « après un an révolu » sont remplacés par les mots : «
après trois mois révolus ».
Article 95 - Il est rétabli, dans la loi du 29 juillet 1881 précitée, un article 64 ainsi
rédigé :
« Art. 64. - Lorsque ont été ordonnées en référé des mesures
limitant par quelque moyen que ce soit la diffusion de l'information, le premier président de la cour d'appel
statuant en référé peut, en cas d'appel, arrêter l'exécution provisoire de la
décision si celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Article 96 - I. -
L'article 11 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre
fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à
la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs
tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges
retenues contre les personnes mises en cause. »
II. - Le quatrième alinéa de l'article 145 du même code est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture de l'audience,
le débat contradictoire a lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à
entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à
la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge des libertés et de la
détention statue par ordonnance motivée sur cette demande de publicité après avoir
recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. »
III. - L'article 177-1 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « sur la demande de la personne concernée
», sont insérés les mots : « ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou
à la demande du ministère public » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une
ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. »
IV. - L'article 199 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des
débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité
est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction
ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre
de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général
et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil
qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.
» ;
2o La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée.
V. - L'article 212-1 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « sur la demande de la personne concernée
», sont insérés les mots : « ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou
à la demande du ministère public » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si la chambre de l'instruction ne fait pas droit à la demande de la personne concernée,
elle doit rendre une décision motivée. »
TITRE II
Dispositions renforcant le droit des victimes
Chapitre Ier
Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité
d'une victime d'une infraction pénale
Article 97 - I. -
Après l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée, il est inséré
un article 35 quater ainsi rédigé :
« Art. 35 quater. - La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de la reproduction
des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à
la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière, est
punie de 100 000 F d'amende. »
II. - L'article 39 quinquies de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 39 quinquies. - Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support,
des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image
de cette victime lorsqu'elle est identifiable est puni de 100 000 F d'amende.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son
accord écrit. »
III. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 38 de la même loi sont supprimés.
Article 98 - L'article
48 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi modifié :
1o Après le 6o, il est ajouté un 7o et un 8o ainsi rédigés :
« 7o Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée prévue
par l'article 35 ter, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne intéressée ;
« 8o Dans le cas d'atteinte à la dignité de la victime prévue par l'article 35 quater,
la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la victime. » ;
2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En outre, dans les cas prévus par les 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o et 8o ci-dessus, ainsi que dans les
cas prévus aux articles 13 et 39 quinquies de la présent loi, la poursuite pourra être exercée
à la requête de la partie lésée. »
Article 99 - I. - L'article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé
:
« Art. 39 bis. - Est puni de 100 000 F d'amende le fait de diffuser, de quelque manière que ce
soit, des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification :
« - d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était
chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ;
« - d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2
du code pénal ;
« - d'un mineur qui s'est suicidé ;
« - d'un mineur victime d'une infraction.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la publication est réalisée
à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires.
»
II. - L'article 39 ter de la même loi est abrogé.
Article 100 - Après
le 1o de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, il est inséré un 1o bis
ainsi rédigé :
« 1o bis Dans les cas d'injure et de diffamation envers un membre du Gouvernement, la poursuite aura lieu
sur sa demande adressée au ministre de la justice ; ».
Article 101 - Après
l'article 81 du code de procédure pénale, il est inséré un article 81-1 ainsi rédigé
:
« Art. 81-1. - Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la
demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant
d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements
sur la personnalité de celle-ci. »
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Loi du 29 juillet 1881 -
Loi du 27 juillet 1884 -
Loi du 11 juin 1887 -
Loi du 21 juin 1943 -
Ordonnance du 26 août 1944 -
Loi du 2 avril 1947 -
Loi du 16 juillet 1949 -
Loi du 25 mars 1952 -
Loi du 17 juillet 1978 -
Loi du 27 janvier 1993 -
Circulaire du 24 juin 1998