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Article 1er à 6 : voir articles
6 , 7 , 9 , 42 à 44
de la loi du 29 juillet 1881.
Article 7 : Voir article
10 de l'Ordonnance du 26 août 1944.
Article 8 : Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 29
juillet 1881, les dispositions de l'ordonnance du 26 août 1944 qui concernent le directeur de la publication, à l'exception de celles prévues à l'article 7 de ladite
ordonnance, sont applicables au codirecteur de la publication.
Le recouvrement des amendes et des dommages-intérêts auxquels le codirecteur de la publication peut être condamné en application de l'alinéa précédent,
peut être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
Article 9 : En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques dont le directeur de la
publication bénéficie, à la date de la promulgation de la présente loi, de l'immunité prévue par l'article 22 de la Constitution, le codirecteur de la
publication devra être nommé dans le délai d'un mois à compter de ladite promulgation. Dans le même délai, une déclaration sera faite au parquet
à l'effet de compléter la déclaration prévue à l'article 7 de la loi du 29 juillet 1881 par la mention du nom et de la demeure du codirecteur de la publication.
Article 10 : La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer.
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Loi du 29 juillet 1881 -
Loi du 27 juillet 1884 -
Loi du 11 juin 1887 -
Loi du 21 juin 1943 -
Ordonnance du 26 août 1944 -
Loi du 2 avril 1947 -
Loi du 16 juillet 1949 -
Loi du 17 juillet 1978