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Régime du dépôt légal
Dispositions générales
Article 1er : Les imprimés de toute nature (livres, périodiques, brochures, estampes, gravures,
cartes postales illustrées, affiches, cartes de géographie et autres, les oeuvres musicales, photographiques, cinématographiques, phonographiques, mises publiquement en vente, en
distribution ou en location ou cédées pour la reproduction, sont soumis à la formalité du dépôt légal.
Article 2 : Sont eclus du dépôt :
- Les travaux d'impression dits de ville tels que lettres et cartes d'invitation, d'avis, d'adresse, de visite, etc., lettres et enveloppes à entête ;
- Les travaux d'impression dits administratifs, tels que modèles, formules et contextures pour factures, actes, états, registres, etc. ;
- Les travaux d'impression dits de commerce, tels que tarifs, instructions, étiquettes, cartes d'échantillons, etc. ;
- Les bulletins de vote, ainsi que les titres de publications non encore imprimées ;
- Les titres de valeurs financières.
Article 3 : Toute oeuvre des arts graphiques entrant dans l'énumération prévue à
l'article 1er de la présente loi doit, sous réserve des dispositions des articles 6 et 8, faire l'objet de dépôts effectués en deux exemplaires par l'imprimeur ou le
producteur et en cinq exemplaires par l'éditeur.
Article 4 : Les mentions qui doivent figurer sur tous les exemplaires d'une même oeuvre soumise au
dépôt légal seront fixés par décret.
Tous travaux d'impression ou d'édition soumis à l'application des dispositions de la présente loi doivent être inscrits sur des registres spéciaux. Chaque
inscription est affectée d'un numéro d'ordre suivant une série ininterrompue.
Les exemplaires déposés doivent être conformes aux exemplaires courants imprimés, fabriqués, mis en vente, en location ou en distribution et de nature à en
permettre la conservation.
Les films cinématographiques doivent être conformes à ceux destinés à la projection.
Dépôt de l'imprimeur ou du producteur
Article 5 : Le dépôt incombant à l'imprimeur ou au producteur est effectué, en ce
qui concerne les imprimés, dès l'achèvement du tirage. Il est fait directement ou par voie postale et en franchise, à la Bibliothèque nationale pour la
région de Paris, et pour les autres régions placées sous l'autorité des préfets régionaux à une bibliothèque classée, habilité
par arrêté du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale à recevoir le dépôt au lieu et place de la Bibliothèque nationale et en son
nom.
Lorsqu'il s'agit d'ouvrages dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui l'a eu le
dernier en main avant la livraison de l'éditeur.
Article 6 : Les imprimeurs et producteurs peuvent ne déposer qu'en un seul exemplaire les
nouvelles éditions et les ouvrages dont le tirage n'est pas supérieur à 300 exemplaires numérotés, et qui, par leur présentation , peuvent être considérés au regard de la présente loi comme ouvrages de luxe.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables au dépôt des estampes artistiques tirées à moins de 200 exemplaires.
Les producteurs de disques phonographiques et de films cinématographiques doivent en déposer un exemplaire au service du dépôt légal à la Bibliothèque
nationale.
Sont exclues du dépôt légal d'imprimeur les éditions musicales.
Article 7 : Le dépôt est accompagné en franchise d'une déclaration en trois
exemplaires datés et signés ; il en est accusé réception en franchise.
Un décret déterminera les conditions d'application du présent article.
Les nouveaux tirages des oeuvres musicales ne sont pas assujettis à une déclaration.
Les graveurs ou les photographes tirant des épreuves par unité au fur et à mesure des demandes de planches ou clichés conservés par eux sont affranchis de toute
nouvelle déclaration et de dépôt pour les tirages autres que le premier.
Dépôt de l'éditeur
Article 8 : Tout éditeur ou toute personne physique ou morale qui en tient lieu (imprimeur,
éditeur, association, syndicat, société civile ou commerciale, auteur éditant lui-même ses oeuvres, dépositaire principal d'ouvrages importés,
administration publique), qui met en vente, en distribution, en location , ou qui cède pour la reproduction une oeuvre des arts graphiques portant ou non l'indication de sa firme, doit en
déposer un exemplaire complet à la régie du dépôt légal au secrétariat d'Etat à l'intérieur, visée par l'article 11
ci-dessous.
En outre, quatre exemplaires sont déposés par l'éditeur ou toute personne qui en tient lieu à la Bibliothèque nationale pour la région de Paris ; pour les
autres régions placées sous l'autorité des préfets régionaux, ce dépôt est fait à une bibliothèque classée, habilitée par
arrêté du secretaire d'Etat à l'éducation nationale à recevoir le dépôt au lieu et place de la Bibliothèque nationale et en son nom.
Les dépôts prévus par le présent article sont faits directement ou par voie postale et en franchise.
Le dépôt a lieu préalablement à la mise en vente, en distribution, en location ou à la cession pour la reproduction, sauf pour les éditions musicales pour
lesquelles le dépôt doit être effectué dans un délai de trois mois.
Les nouvelles éditions et les ouvrages de luxe tels qu'ils sont définis à l'article 6 de la présente loi, ainsi que les estampes artistiques tirées à moins
de 200 exemplaires peuvent n'être déposés qu'en deux exemplaires, l'un destiné à la régie du dépôt légal au secretariat d'Etat à
l'intérieur, l'autre à la Bibliothèque nationale.
Les disques phonographiques et les films cinématographiques doivent être déposés au titre de l'éditeur ou du distributeur en un seul exemplaire au service du
dépôt légal à la Bibliothèque nationale.
Les partitions musicales manuscrites ou reproduites mécaniquement à moins de 10 exemplaires sont déposées en un seul exemplaire au service du dépôt
légal à la Bibliothèque nationale qui en établit une reproduction photographique et les restitue aux déposants à l'expriration d'un délai d'un
mois.
Article 9 : Le dépôt destiné à la régie du dépôt
légal au secrétariat d'Etat à l'intérieur et celui adressé à la Bibliothèque nationale ou aux bibliothèques classées visées
à l'article précédent sont accompagnés en franchise d'une déclaration en trois exemplaires datés et signés.
Un décret fixera les mentions qui figurent sur cette déclaration.
Dans tous les cas, il est accusé réception de la déclaration en franchise.
Les nouveaux tirages des oeuvres musicales ne sont pas assujettis à cette déclaration.
Article 10 : Les éditeurs ou la personne qui en tient lieu adresseront en franchise à la
Bibliothèque nationale des fiches bibliographiques dans les conditions qui seront fixées par arrêté du secrétaire d'Etat à l'éducation
nationale.
Organisation du service
Sanctions
Article 12 : Au cas d'inexécution totale ou partielle des dépôts prescrits par la
présente loi et un mois après l'envoi par lettre recommandée d'une mise en demeure infructueuse, la régie du dépôt légal pourra faire procéder
à l'achat dans le commerce, de l'oeuvre non déposée ou des exemplaires manquants, et ce aux frais de la personne physique ou morale soumise à l'obligation du
dépôt légal.
Le remboursement des frais d'achat pourra être poursuivi soit par la voie civile, soit, le cas échéant, par voie de constitution de partie civile lors des poursuites
exercées conformément à l'article 13 ci-après et sauf éventuellement le recours du condamné contre le civilement responsable.
L'action de la régie se prescrit par 10 années à compter à compter de la publication de l'oeuvre soumise au dépôt. Cette prescription peut être
interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l'agent général de la régie du dépôt légal.
Article 13 : Sera puni d'une amende de 1200 F à 3000 F et au cas de récidive d'une amende
de 900 F à 8000 F quiconque se sera volontairement soustrait aux obligations mises à sa charge par la présente loi.
Le cas échéant, le tribunal prononce contre le prévenu et s'il y a lieu contre le civilement responsable, avec solidarité, condamnation au payement des exemplaires
achetés d'office conformément aux dispositions de l'article qui précède.
En outre, la saisie et la confiscation des exemplaires mis illicitement en vente peut être ordonnée.
L'action pénale se prescrit par trois ans à dater de la publication.
Dispositions diverses
Article 14 : Le dépôt réglementé par la présente loi ne se confond pas avec
les dépôts spéciaux administratifs ou judiciaires prévus par l'article 10 de la loi du 29 juillet 1881.
Article 15 : Les déclarations prévues aux articles 7 et 9 peuvent être librement
consultées par les déposants eux-mêmes, les auteurs ou leurs ayant cause respectifs. Ils ont le droit d'obtenir la délivrance de copies de ces déclarations.
Article 16 : Le secrétaire d'Etat à l'intérieur et le secrétaire d'Etat
à l'éducation nationale fixeront par arrêté et chacun pour ce qui le concerne l'affectation des exemplaires provenant du dépôt légal.
Article 17 : Les lois du 19 mai 1925 et du 17 septembre 1941, les décrets du 20 février
1924, du 21 novembre 1925, du 9 février 1926, du 29 décembre 1933 sont abrogés. Demeurent abrogés les articles 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881.
Article 18 : Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à l'expiration du
délai d'un mois à compter de sa publication, sauf en ce qui concerne le dépôt des films cinématographiques et des disques phonographiques pour lesquels les
producteurs et les distributeurs sont provisoirement dispensés du dépôt leur incombant jusqu'à la publication d'un décret qui fixera à leur égard le
date à compter de laquelle la présente loi sera applicable.
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Loi du 29 juillet 1881 -
Loi du 27 juillet 1884 -
Loi du 11 juin 1887 -
Ordonnance du 26 août 1944 -
Loi du 2 avril 1947 -
Loi du 16 juillet 1949 -
Loi du 25 mars 1952 -
Loi du 17 juillet 1978