


Consulter
Vous inscrire
Accès privilégié
Textes de Loi
Fiscalité
Conventions collectives
Créer un journal
Chapître 4 - Des Crimes et Délits Commis
par la Voie de la Presse ou par tout autre moyen de Publication
Article 23 : Seront punis comme complices d'une
action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférées
dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,
emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués,
mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches
exposés au regard du public, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre
ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura
été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du Code pénal.
Article 24 : Ceux qui,
par l'un des moyens énoncés en l'article précédent, auront directement provoqué
soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à l'un des crimes ou délits
punis par les articles 309 à 313 du Code pénal, soit à l'un des crimes punis par l'article
435 du Code pénal, soit à l'un des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat,
prévus par les articles 75 et suivants, jusque et y compris l'article 85 du même code, seront punis,
dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, d'un an à cinq ans
d'emprisonnement et de 300 à 300 000 F d'amende.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à
l'un des crimes contre la sûreté de l'Etat prévus par les articles 86 et suivants, jusque et
y compris l'article 101, du Code pénal, seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés
en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes de meurtre, pillage, incendie, vol, de l'un des crimes prévus
par l'article 435 du Code pénal, des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration avec
l'ennemi.
Tous cris et chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions
publics seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 1200 F à 3000
F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront provoqué
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou
d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement d'un
mois à un an et d'une amende de 2000 F à 300 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 25 : Toute provocation
par l'un des moyens énoncés en l'article 23 adressée à des militaires des armées
"de terre, de mer ou de l'air", dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de
l'obeissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'éxecution des
lois et règlements militaires, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300
F à 300 000 F.
Délits contre la chose publique
Article 26 : L'offense
au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 est punie
d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 300 F à 300 000 F ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont
applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président
de la République.
Article 27 : La publication,
la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées,
falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi,
elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'un
emprisonnement de six mois à trois ans, et d'une amende de 300 F à 300 000 F, ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Les mêmes faits seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans
et d'une amende de 3000 F à 900 000 F, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de
mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le morale des armées ou à entraver
l'effort de guerre de la nation.
Article 28 : Abrogé.
Délits contre les personnes
Article 29 : Toute allégation
ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne
ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction
de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative
ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est
rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches
incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme
l'imputation d'aucun fait est une injure.
Article 30 : La diffamation
commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées
"de terre, de mer ou de l'air", les corps constitués et les administrations publiques, sera punie
d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 300 F à 300 000 F, ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Article 31 : sera punie
de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou
de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou
de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre
de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire
ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée
relève de l'article 32 ci-après.
Article 32 : La diffamation
commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'un emprisonnement
de cinq jours à six mois et d'une amende de 150 F à 80 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe
de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un emprisonnement d'un mois à
un an et d'une amende de 300 F à 300 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 33 : L'injure
commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30
et 31 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende
de 150 F à 80 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle
n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'un emprisonnement de cinq
jours à deux mois et d'une amende de 150 F à 80 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende de
150 000 F si l'injure a été commise, dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Article 34 : Les articles
31, 32 et 33 ne seront applicables aux diffamations et injures dirigées contre la mémoire des morts
que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte
à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires
universels vivants.
Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter
atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires
universels vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par l'article
13.
Article 35 : La vérité
du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les
voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les "armées de terre,
de mer ou de l'air", les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées
dans l'article 31.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être
également établie contre les directeurs ou adminitrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale
ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit.
La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée
sauf :
a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;
b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent
à plus de dix années ;
c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une
infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par
la réhabilitation ou la révision.
Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents (§§
1 et 2) la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée,
le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée,
lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère
public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra acoir lieu, sursis
à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Article 35 bis : Toute
reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite
de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.
Délits contre les chefs d'Etat
et agents diplomatiques étrangers
Article 36 : L'offense
commise publiquement envers les chefs d'Etat étrangers , les chefs de gouvernements étrangers et
les ministres des affaires étrangères d'un gouvernement étranger sera punie d'un emprisonnement
de trois mois à un an et d'une amende de 300 F à 300 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 37 : L'outrage
commis publiquement envers les a,bassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés
d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République,
sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 300 F à 300 000 F, ou de l'une
de ces deux peines seulement.
Publications interdites, immunités
de la défense
Article 38 : Il est interdit
de publier des actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou corectionnelle avant qu'ils
aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d'une amende de 180 F à 8000 F.
Sans préjudice des dispositions de l'article 378 du Code d'instruction criminelle, il est interdit, sous
la même peine, de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du Conseil
supérieur de la magistrature. Pourront, toutefois, être publiées les informations communiquées
par le président ou le vice-président dudit conseil.
La même peine sera appliquée pour infraction constatée à la publication, par tous moyens,
de photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances
d'un des crimes et délits prévus aux sections 1, 2, 3 et 4 du chapître 1er du titre II du livre
III du Code pénal.
Toutefois, il n'y aura pas de délit lorsque la publication a été faite sur la demande écrite
du juge chargé de l'instruction. Cette demande sera annexée au dossier de l'instruction.
Article 38 bis : Néant
Article 38 ter : Dès
l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant
d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder
à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette
interdiction.
Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises
de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs
représentants et le ministère public y consentent.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 300 F à 30 000 F.
Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction
et du support de la parole ou de l'image utilisé.
Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque
moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article.
Article 39 : Il est
interdit de rendre compte des procès en diffamation dans les cas prévus aux paragraphes a, b et c
de l'article 35 de la présente loi. Il est pareillement interdit de rendre compte des débats et de
publier des pièces de procédure concernant les questioins de filiation, actions à fins de
subsides, procès en divorce, séparation de corps et nullités de mariage, procès en
matière d'avortement. Cette interdiction ne s'applique pas au dispositif des décisions, qui peut
toujours être publié.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux publications techniques à condiction
que soit respectée l'anonymat des parties.
Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès.
Il est également interdit de rendre compte des délibérations ultérieures, soit des
jurys, soit des cours et tribunaux.
Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 300 F à 120 000 F.
Article 39 bis : Est
interdite, la publication par le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière
que ce soit, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des
mineurs de dix-huit ans qui ont quitté leurs parents, leur tuteur, la personne ou l'institution qui était
chargé de leur garde ou à laquelle ils étaient confiés.
Les infractions aux dispositions du premier alinéa seront punis d'une amende de 300 F à 40 000 F
; en cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans pourra être prononcé.
Toutefois, il n'y aura pas délit lorsque la publication aura été faite. soit sur la demande
écrite des personnes qui ont la garde du mineur, soit sur la demande ou avec l'autorisation écrite
du ministère de l'intérieur, du préfet du département, du procureur de la République,
du juge d'instruction ou du juge des enfants.
Article 39 ter : Est
interdite la publication par le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière
que ce soit, de tout texte ou de toute illustration concernant le suicide de mineurs de dix-huit ans.
Les infractions aux dispositions du premier alinéa seront punies d'une amende de 300 F à 40 000 F
; en cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans pourra être prononcé.
Toutefois, il n'y aura pas délit lorsque la publication aura été faite sur la demande ou avec
l'autorisation écrite du procureur de la République.
Article 39 quater
: Il est interdit, moins de 30 ans après la mort de l'adopté, de publier par le livre, la presse,
la radiodiffusion, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, une information relative
à la filiation d'origine d'une personne ayant fait l'objet d'une adoption plénière.
Les infractions à la disposition qui précède sont punies d'une amende de 300 F à 40
000 F ; en cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans pourra être prononcé.
Article 39 quinquies
: La publication et la diffusion d'informations sur un viol ou un attentat à la pudeur par quelque moyen
d'expression que ce soit ne doit en aucun cas mentionner le nom de la victime ou faire état de renseignements
pouvant permettre son identification à moins que la victime n'ait donné son accord écrit.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 6000 F à 20 000 F
et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 40 : Il est
interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais
et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle
et corectionnelle, sous peine d'un emprisonnement de huit jours à six mois, et d'une amende de 300 F à
30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 41 : Ne donneront
ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat
ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des sceances publiques des assemblées visées
à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait
de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant
les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours
injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action
publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été reservés
par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
Chapitre 5 - Des poursuites et de la répression
Des personnes responsables des crimes et délits commis par la
voie de la presse
Article 42 : Seront passibles,
comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par
la voie de la presse dans l'ordre ci-après, savoir :
1. Les directeurs de publications ou éditeurs quelles que soient leurs professions
ou leurs dénominations et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, les
co-directeurs de la publication ;
2. A leur défaut, les auteurs ;
3. A défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4. A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, la responsabilité
subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article joue comme s'il n'y
avait pas de directeur de la publication lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un
codirecteur de la publication n'a pas été désigné.
Article 43 : Lorsque
les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auters seront poursuivis
comme complices.
Pourront l'être, au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles l'article 60 du Code
pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression,
sauf dans le cas et les conditions prévus par l'article 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements,
ou, à défaut de codirecteur de la publication, dans le cas prévu au deuxième alinéa
de l'article 6.
Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale
du directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les
poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois de la
constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication.
Article 44 : Les propriétaires
des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées
au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents,
conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du Code civil.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, le recouvrement des amendes et dommages-intérêts
pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
Article 45 : Les infractions
aux lois sur la presse sont déférés aux tribunaux correctionnels, sauf :
a) Dans les cas prévus par l'article 23, en cas de crime ;
b) Lorsqu'il s'agit de simples contraventions.
Article 46 : L'action
civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra,
sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie
séparément de l'action publique.
De la procédure
Article 47 : La poursuite
des délits et contraventions de simple police commis par la voie de presse ou par tout autre moyen de publication
aura lieu d'office et à la requête du ministère public sous les modifications ci-après.
Article 48 :
1. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article
30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale
et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte
du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ;
2. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre chambre, la poursuite
n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;
3. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents
de l'autorité publique autres que les ministres, et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un
mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d'office, sur la plainte du ministre dont ils
relèvent.
4. dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article
31, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé
;
5. Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etat ou d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers,
la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministère des affaires étrangères,
et par celui-ci au ministère de la justice ;
6. Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32, et dans les cas d'injure prévu
par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.
Toutefois, la poursuite pourra être excercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation
ou l'injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de origine
ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
En outre, dans les cas prévus par les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, ainsi que dans le cas prévu
à l'article 13 de la présente loi, la poursuite pourra être excercée à la requête
de la partie lésée.
Article 48-1 : Toute
association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits,
se proposant, par ses statuts, de combattre le racisme, peut excercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa
2) et 33 (alinéa 3) de la présente loi.
Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement,
l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.
Article 49 : Dans
tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie
poursuivante arrêtera la poursuite commencée.
Article 50 : Si le
ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de
qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée,
avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire
de ladite poursuite.
Article 51 : Immédiatement
après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra, mais seulement en cas d'ommission du dépôt
préscrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit,
du journal ou du dessin incriminé.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 24 (§§ 1er et 3), 25, 36 et 37 de la présente
loi, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, aura lieu conformément aux
règles édictées par le Code d'instruction criminelle.
Article 52 : Si l'inculpé
est domicilié en France, il ne pourra être préventivement arrêté, sauf dans les
cas prévus aux articles 23, 24 (§§ 1er et et 3), 25, 27, 36 et 37 ci-dessus.
Article 53 : La citation
précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la
poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la
ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère
public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
Article 54 : Le délai
entre la citation et la comparution sera de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres de distance.
Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à
une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai
de distance, et les dispositions des articles 55 et 56 ne seront pas applicables.
Article 55 : Quand
le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément
aux dispositions de l'article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de 10 jours après
la signification de la citation, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre
:
1. Les faits articulés et qualifiés dans la citation , desquels il entend prouver la vérité
;
2. La copie des pièces ;
3. Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à
peine d'être déchu du droit de faire la preuve.
Article 56 : Dans
les cinq jours suivants, en tout cas au moins trois jours francs avant l'audience, le plaignant ou le ministère
public suivant les cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies
des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve
du contraire, sous peine d'être déchu de son droit.
Article 57 : Le tribunal
correctionnel et le tribunal de simple police seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d'un
mois à compter de la date de la première audience.
Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 54, la cause ne pourra être remise au dela
du jour fixé pour le scrutin.
Article 58 : Le droit
de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile, quant aux dispositions
relatives à ses intérêts civils.
La partie civile pourra user du bénéfice de l'article 124 (424) du Code d'instruction criminelle,
sans le ministère d'un avocat à la cour de cassation.
Article 59 : Le pourvoi
devra être formé, dans les trois jours, au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu la décision.
Dans les vingt-quatre heures qui suivront, les pièces seront envoyées à la Cour de cassation,
qui jugera d'urgence dans les dix jours à partir de leur réception.
L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel qui auront statué sur
les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne sera formé, à peine
de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel
ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.
Toutes les exceptions d'incompétence devront être proposées avant toute ouverture du débat
sur le fond ; faute de ce, elles seront jointes au fond et il sera statué sur le tout par le même
jugement.
Article 60 : Sous
réserve des dispositions des articles 50, 51 et 52 ci-dessus, la poursuite des crimes aura lieu conformément
au droit commun.
Peines complémentaires, récidive,
circonstances atténuantes, prescription.
Article 61 : S'il y a
condamnation, l'arrêt pourra, dans les cas prévus aux articles 24 (§§ 1er et 3), 25, 36
et 37, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis, et, dans tous
les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente,
distribués ou exposés aux regards du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne
s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.
Article 62 : En cas
de condamnation prononcée en application des articles 23, 24 (alinéas 1er et 2 [3]), 25 et 27, la
suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision
de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les
contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales
en résultant.
Article 63 : L'aggravation
des peines résultant de la récidive ne sera applicable qu'aux infractions prévues par les
articles 24 (alinéa 5), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3) de la présente loi.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines
ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.
Article 64 : L'article
463 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. Lorsqu'il y
aura lieu de faire cette application, la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de la
peine édictée par la loi.
Article 65 : L'action
publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente
loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été
commis ou du jour du dernier acte, s'il en a été fait.
Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi et pour
lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même
époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.
Retour à l'index des lois
Loi du 29 juillet 1881 -
Loi du 27 juillet 1884 -
Loi du 11 juin 1887 -
Loi du 21 juin 1943 -
Ordonnance du 26 août 1944 -
Loi du 2 avril 1947 -
Loi du 16 juillet 1949 -
Loi du 25 mars 1952 -
Loi du 17 juillet 1978