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Loi du 29 juillet 1881

Attention ! Ce texte, de 1881, est issu du code Napoléon. Il a été amendé plusieurs fois. Il existe par ailleurs de nombreuses jurisprudences qui en rendent certains côtés désuets. Il consitue néanmoins la référence en matière de loi sur la liberté de la presse pour la très grande majorité des tribunaux, puisque l'esprit de la loi reste le même. Il n'est livré ici qu'à titre purement indicatif comme texte de référence. Nous ne saurions trop vous conseiller, en cas d'incertitude, de prendre l'avis d'un juriste confirmé.


Chapître premier - De l'Imprimerie et de la Librairie

Article 1 : L'imprimerie et la librairie sont libres.

Article 2 : Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur à peine, contre celui-ci, d'une amende de 360 à 8000 francs

La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction.

Une peine d'emprisonnement d'un mois à six mois pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l'imprimeur ou le distributeur a été condamné pour contravention de même nature.

Toutefois, si l'imprimé fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de plusieurs imprimeurs, l'indication du nom et du domicile de l'un d'entre eux est suffisant

Article 3 : Abrogé

Article 4 : Abrogé

Chapître 2 - De la presse périodique

Article 5 : Tout journal ou écrit périodique paut être publié sans autorisation préalable est sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l'article 7.

Article 6 : Tout journal ou écrit périodique doit avoir un directeur de la publication.

Lorsque le directeur de la publication joouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues aux articles 22 et 70 de la constitution, , il doit désigner un codirecteur de la publication choisi par les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque le journal ou l'écrit périodique est publié par une société ou une association, parmi les membres du conseil d'administration ou les gérants suivant le type de société ou d'association qui entreprend la publication.

Le codirecteur doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité visée à l'alinéa précédent.

Le directeur et éventuellement le codirecteur de la publication doit être majeur, avoir la louissance de ses droits civils et n'être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire.

Toutes les obligation légales imposées par la présente loi au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.

Article 7 : Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait, au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant :



1. Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication

2. Le nom et la demeure du directeur de la publication et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6, du codirecteur de la publication

3. L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé



Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.

Article 8 : Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées des gérants [ou du directeur de la publication].

Article 9 : En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 6, 7 et 8, le propriétaire, le directeur de la publication et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6, le codirecteur de la publication seront punis d'une amende de 1200 à 3000 F. La peine sera applicable à l'imprimeur à défaut du propriétaire ou du directeur ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6, du codirecteur de la publication

Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication irrégulière continue, d'une amende de 1200 F, prononcée solidairement contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié, à partir du jour de la prononciation du jugement de la condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa notification, s'il a été rendu par défaut ; et ce, nonobstant opposition ou appel, si l'exécution provisoire est ordonnée.

Le Condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le délai de trois jours.

Article 10 : Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal de grande instance, deux exemplaires signés du gérant [ou du directeur de la publication]

Dix exemplaires devront, dans les mêmes conditions, être déposés au ministère de l'information pour Paris et le dépatement de la Seine, et, pour les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture, ou à la mairie dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département, ni chefs-lieux d'arrondissement.

Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de 1200 F d'amende contre le gérant..

Article 11 : Le nom du directeur de la publication sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine contre l'imprimeur de 600 F à 1200 F d'amende par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition.

Des rectifications

Article 12 : Le gérant [le directeur de la publication] est tenu d'insérer gratuitement, en tête du plus prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique. Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l'article auquel elles répondront.

En cas de contravention, le gérant sera puni d'une amende de 360 F à 8000 F.

Article 13 : Le gérant [le directeur de la publication] sera tenu d'insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien, sous peine d'une amende de 1200 F à 3000 F, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.

En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le gérant [le directeur de la publication], sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.

Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoqué et sans aucune intercalation.

Non compris l'adresse, les salutations, les requisitions d'usage et la signature, qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de larticle qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueurmoindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.

La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.

La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article.

Sera assimilé au refus d'insertion et puni des mêmes peines, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l'édition ci-dessus, une édition spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.

Le tribunal prononcera dans les dix jours de la citation sur la plainte en refus d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration faite au greffe.

Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l'insertion par le paragraphe 1er du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès l'ouverture de la période électorale, le gérant [le directeur de la publication] du journal sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe premier, l'heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Le délais de citation sur refus d'insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d'heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal.. Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel. Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent alinéa et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible d'une peine d'emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 300 F à 8000 F

L'action en insertion forcée se prescrira après un an révolu, à compter du jour où la publication aura eu lieu.

Des journaux ou écrits périodiques étrangers

Article 14 : La circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits périodiques ou non, rédigés en langue étrangère peut être interdite par décision du ministère de l'Intérieur.

Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l'étranger ou en France.

Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction de journaux ou écrits périodiques, sont punis d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 1800 F à 30 000 F.

Il en est de même de la reprise de la publication d'un journal ou d'un écrit interdit sous un titre différent. Toutefois, en ce cas l'amende est portée de 3600 F à 60 000 F.

Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des journaux et écrits interdits, et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent.

Chapître 3 - De l'affichage, du colportage et de la vente sur la voie publique

Article 15 : Dans chaque commune, le maire désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique.

Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.

Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Toutefois, est licite l'usage du papier blanc pour l'impression d'affiches publicitaires lorsque celles-ci sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur et lorsque toute confusion, soit dans le texte, soit dans la présentation matérielle, est impossible avec les affiches administratives.

Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l'article 2.

Article 16 : Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l'exception des emplacements réservés par l'article précédent, sur tous les édifices publics autres que ceux consacrés aux cultes, et particulièrement aux abords des salles de scrutin.

Article 17 : Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposés par ordre de l'Administration dans les emplacements à ceux réservés, seront punis d'une amende de 300 F à 600 F.

Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité, la peine sera d'une amende de 600 F à 1200 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Seront punis d'une amende de 300 F à 600 F ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération.

La peine sera d'une ammende de 600 F à 1200 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, à moins que les affiches n'aient été apposées dans les emplacement réservés par l'article 15.

Du colportage et de la vente sur la voie publique

Article 18 : Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique, , ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile.

Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra être faite soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communes de l'arrondissement.

Article 19 : La déclaration contiendra les nom, prénom, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant.

Il sera délivré immédiatement et sans frais au déclarant, un récépissé de sa déclaration.

Article 20 : La distribution et le colportage accidentels ne sont assujétis à aucune déclaration.

Article 21 : L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la délaration, le défaut de présentation, à toute réquisition, du récépissé, constituent des contraventions.

Les contrevenants seront punis d'une amende de 300 F à 600 F et pourront l'être, en outre, d'un emprisonnement d'un à quatre jours.

En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l'emprisonnement sera nécessairement prononcé.

Articles 22 : Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis conformément au droit commun, s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, présentant un caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus à l'article 42.

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