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Loi du 11 juin 1887
Concernant la diffamation et l'injure commises par les correspondances postales ou télégraphiques circulant à découvert.



Article 1 : Quiconque aura expédié par l'administration des postes et des télégraphes, une correspondance à découvert, contenant une diffamation, soit envers les particuliers, soit envers les corps ou les personnes désignés par les articles 26, 30, 36 et 37 de la loi du 29 juillet 1881, sera puni d'un emprisonnement de cinq jours à six mois, et d'une amende de 90 F à 20 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si la correspondance contient une injure, cette expédition sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un mois, et d'une amende de 1200 F à 3000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 2 : Les délits prévus par la présente loi sont de la compétence des tribunaux correctionnels.

Les dispositions des articles 35, 46, 47 (60, 61, 62), 53, 59, 63, 64, 65 et 69 de la loi du 29 juillet 1881 leur sont applicables.

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