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Article 1 : Quiconque aura expédié par l'administration des postes et des
télégraphes, une correspondance à découvert, contenant une diffamation, soit envers les particuliers, soit envers les corps ou les personnes désignés par les
articles 26, 30, 36 et 37 de la loi du 29 juillet 1881, sera puni d'un emprisonnement de cinq jours à six mois, et d'une amende de 90 F à 20 000 F, ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Si la correspondance contient une injure, cette expédition sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un mois, et d'une amende de 1200 F à 3000 F ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Article 2 : Les délits prévus par la présente loi sont de la compétence des
tribunaux correctionnels.
Les dispositions des articles 35, 46, 47 (60, 61, 62), 53, 59, 63, 64, 65 et 69 de la loi du 29 juillet 1881 leur sont applicables.
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Loi du 29 juillet 1881 -
Loi du 27 juillet 1884 -
Loi du 21 juin 1943 -
Ordonnance du 26 août 1944 -
Loi du 2 avril 1947 -
Loi du 16 juillet 1949 -
Loi du 25 mars 1952 -
Loi du 17 juillet 1978