


Consulter
Vous inscrire
Accès privilégié
Textes de Loi
Fiscalité
Conventions collectives
Créer un journal
Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article
D. 19-2 ;Vu la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) ;Vu le décret no 55-486
du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier ;Vu le décret no 90-1214 du 30
décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste, et notamment son article 6, Décrète
:
Article 1er . - Les
entreprises de presse dont les publications satisfont aux conditions définies à l'article 2 peuvent
recevoir, pour le portage de leurs publications, d'information politique et générale, une aide dans
la limite des crédits inscrits au chapitre 41-10, article 35, des services généraux du Premier
ministre.Au sens du présent décret, le portage s'entend du mode de distribution de la presse effectué
par l'éditeur ou toute personne commise à cet effet consistant à livrer, par tous moyens autres
que celui du service obligatoire du transport de presse exécuté par La Poste, des exemplaires de
chaque numéro d'une publication au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci
soit individuel, collecté ou collectif.Seuls sont pris en considération les exemplaires portés
en France.
Article 2 - L'aide
est accordée aux entreprises de presse dont les publications de langue française remplissent les
conditions suivantes :a) Etre imprimées sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;b) Paraître
au moins 250 jours par an ;c) Etre admises au bénéfice de l'abattement prévu au premier alinéa
de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications.Les entreprises de presse qui ne satisfont
pas aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé
sont exclues du bénéfice de l'aide.
Article 3 - Les crédits
du fonds d'aide au portage sont divisés en deux parts.L'aide accordée au titre de la première
part est fonction du nombre total d'exemplaires portés au cours de l'année précédant
celle de l'attribution de l'aide. Le montant de la première part est fixé à 25 % au plus du
total des crédits du fonds.L'aide accordée au titre de la deuxième part est fonction de la
progression du nombre d'exemplaires portés au cours des deux années précédant celle
de l'attribution de l'aide. Le montant de la deuxième part ne peut être inférieur à
75 % du total des crédits du fonds.Pour chaque part, le chef du service juridique et technique de l'information
et de la communication détermine un taux unitaire de subvention. Ce taux ne peut excéder 2,50 F.Le
montant effectivement versé à chaque publication est calculé comme suit :a) Pour les aides
attribuées au titre de la première part, le taux unitaire de subvention est multiplié par
le nombre total d'exemplaires distribués par portage au cours de l'année précédant
celle de l'attribution de l'aide ;b) Pour les aides attribuées au titre de la deuxième part, le taux
unitaire de subvention est multiplié par le nombre supplémentaire d'exemplaires distribués
par portage, par rapport à l'année précédente, au cours de l'année précédant
celle de l'attribution de l'aide, auquel s'ajoute 40 % du nombre supplémentaire d'exemplaires distribués
par portage entre l'antépénultième et la pénultième année.
Article 4 - Les demandes
d'aides sont transmises au service juridique et technique de l'information et de la communication au plus tard
le 30 juin de l'année de l'attribution de l'aide. Toutefois, pour 1998, les demandes doivent parvenir au
plus tard le 1er décembre 1998.Ces demandes doivent être accompagnées des documents suivants
:1o Une déclaration, certifiée par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables
agréés, faisant apparaître le nombre d'exemplaires distribués par portage en France
au cours des trois années précédant celle de l'attribution de l'aide et le nombre d'exemplaires
supplémentaires portés en France entre le 1er janvier et le 31 décembre de chacune des deux
années précédant celle de l'attribution de l'aide ;2o Un exemplaire de chacun des trois derniers
numéros parus avant la date du dépôt de la demande ;3o Les attestations délivrées
par les administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation
de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration
sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise.Le service juridique et technique de l'information et de la communication
peut contrôler les indications fournies par tous moyens. Il peut notamment inviter les entreprises concernées
à fournir tous documents ou pièces nécessaires à l'appréciation du dossier et
procéder ou faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés
à cet effet. A l'issue de la procédure, le service juridique et technique de l'information et de
la communication arrête le montant de la subvention en fonction des éléments corroborés
par toutes ces investigations.
Article 5 - Le décret
no 97-1066 du 20 novembre 1997 relatif au fonds d'aide au portage de la presse pour l'exercice 1997 est abrogé.
Article 6 - Le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire
d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 1998.
Lionel Jospin Par le Premier ministre :La ministre de la culture et de la communication,Catherine TrautmannLe ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn, Le secrétaire d'Etat au budget, Christian
Sautter
Retour à l'index des lois
Loi du 29 juillet 1881 -
Loi du 27 juillet 1884 -
Loi du 11 juin 1887 -
Loi du 21 juin 1943 -
Ordonnance du 26 août 1944 -
Loi du 2 avril 1947 -
Loi du 16 juillet 1949 -
Loi du 25 mars 1952 -
Loi du 17 juillet 1978 -
Loi du 27 janvier 1993 -
Circulaire du 24 juin 1998