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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre
financier, notamment son article 30 ;
Vu le décret n° 98-376 du 14 mai 1998 portant abrogation des articles R. 15 à R.
20 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 2000-1074 du 3 novembre 2000 relatif à la direction du développement
des médias,
Décrète :
Article 1
Les quotidiens peuvent recevoir une aide au titre des dépenses résultant de leur
impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition, dans la
limite des crédits inscrits à cet effet au budget des services généraux du Premier
ministre.
L'aide est également accordée aux publications qui bénéficiaient, à la date d'entrée
en vigueur du décret du 14 mai 1998 susvisé, des réductions de tarif s'appliquant
aux redevances relatives à la transmission par un procédé de fac-similé des quotidiens
et des publications qui leur sont assimilées en vue de leur impression dans un ou
plusieurs centres différents du lieu d'édition.
Article 2
L'aide est accordée aux quotidiens répondant aux conditions suivantes :
- être écrits en langue française ;
- bénéficier d'un certificat d'inscription sur les registres de la commission
paritaire des publications et agences de presse ;
- être imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;
- paraître au moins cinq fois par semaine.
Peuvent seules bénéficier de l'aide instaurée par le présent décret les entreprises
de presse qui satisfont aux conditions définies à l'article 30 du décret du 30 avril
1955 susvisé.
Article 3
Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre ces
deux sections est effectuée par le directeur du développement des médias. Toutefois,
le montant des crédits affectés à la première section ne peut être inférieur à 80 %
de la dotation globale du fonds.
Article 4
La première section du fonds est destinée à alléger les coûts d'impression dans un
ou plusieurs centres différents du lieu d'édition des publications visées à l'article
1er appartenant à une société coopérative d'impression associant au moins trois
sociétés éditrices n'ayant aucun lien capitalistique entre elles.
Les crédits alloués à cette première section sont répartis entre les bénéficiaires
au prorata du nombre de pages transmises pour le compte de chacun d'entre eux au
cours de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide.
Les demandes d'aide au titre de cette première section peuvent être présentées par
la société coopérative d'impression agissant au nom de ses associés coopérateurs.
Article 5
La deuxième section du fonds est destinée à rembourser en partie les dépenses résultant
de l'utilisation des réseaux et services de télécommunications par les publications visées
à l'article 1er pour leur transmission en vue de leur impression dans un ou plusieurs centres
différents du lieu d'édition.
Les crédits alloués à cette deuxième section sont répartis entre les bénéficiaires au
prorata du nombre de pages transmises par chacun d'entre eux, au cours de l'année
précédant celle de l'attribution de l'aide.
Les demandes d'aide au titre de cette deuxième section peuvent être présentées directement
par les entreprises de presse ou par l'intermédiaire d'opérateurs exploitant pour le
compte de plusieurs de ces entreprises un système de transmission à distance, sous forme
d'états récapitulatifs annuels. Toutefois, dans le cadre d'une demande présentée
individuellement par une entreprise, l'aide ne peut être accordée à une publication
dont le nombre de pages transmises est inférieur à un plancher fixé par arrêté du
ministre chargé de la communication.
Article 6
Les demandes d'aide sont adressées à la direction du développement des médias, accompagnées
des documents suivants :
- les attestations fiscales et sociales émanant des administrations compétentes,
permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de
la législation fiscale et de la sécurité sociale ou, à défaut, une déclaration sur
l'honneur de l'éditeur ;
- une copie des factures afférentes aux frais visés à l'article 4 ou à l'article 5
suivant la demande présentée.
La direction du développement des médias peut contrôler les indications fournies par
tous moyens.
Article 7
L'aide est instituée pour une durée de trois ans.
Article 8
Le décret n° 2003-28 du 8 janvier 2003 instituant une aide à la transmission par
fac-similé des quotidiens pour leur impression décentralisée est abrogé.
Article 9
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau
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