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La création d'un site internet d'information tombe, d'une manière
générale, sous le coup de la législation sur la liberté de la presse, et en particulier,
sous le coup des lois sur la communication audiovisuelle dont la densité, ces dernières années,
censée rendre compte de l'évolution rapide des technologies, constitue un véritable maquis.
Plutôt qu'une rupture avec la loi de juillet
1881 sur la liberté de les presse, il faut voir en cette législation
nouvelle un prolongement, tant elle tente de garder l'esprit de la liberté d'expression telle qu'elle fut
définie pour l'écrit.
Le texte fondateur de la liberté de communication audiovisuelle est sans conteste la loi 86-1067 du 30 septembre
1986, dite "Loi Léotard", qui, si elle fixe le cadre du nouveau paysage audiovisuelle français,
avec l'apparition de Canal + et de M6, la privatisation de TF1 et la généralisation du câble
et du satellite, définit plus globalement les règles d'usage de ce qu'allait devenir l'internet.
Cette loi a vu ses articles abrogés ou amendés de nombreuses fois, en particulier par la loi du 1er août 2000, pour tenir compte de la rapidité d'évolution de la technologie et de l'entrée
de la France dans ce qui allait rapidement devenir la "Société de l'Information".
Compte tenu de la réactivité rapide d'un medium comme l'internet, le législateur n'a eu d'autre
choix que de lui conférer le statut de "communication audiovisuelle" préférant la
régulation a posteriori à l'aide de l'arsenal juridique existant qu'une subordination à une
autorisation et éventuellement à une interdiction préalable comme cela peut être le
cas pour la presse écrite.
Ma page perso... un service de communication audiovisuelle !
La loi du 30 septembre 1986 stipule, en son article 1er, que "la communication audiovisuelle est libre".
Cette liberté est absolue et "ne peut être limitée que dans la mesure requise, d'une
part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété
d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre
part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de
service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la
nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle".
Ainsi définies, les limitations auxquelles se heurterait quiconque voudrait créer un service internet,
qui seront développées et précisées par le législateur, rejoignent celles déjà
imposées à l'écrit : respect de la dignité, de la propriété intellectuelle,
de la pluralité ou encore de l'intérêt superieur de l'Etat.
En son article 2, la loi définit d'ailleurs ce qu'elle entend précisément par "Communication
audiovisuelle" : "On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du
public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes,
de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère
d'une correspondance privée". Une définition dans laquelle la création d'un site
internet trouve toute sa place, même si, par la nature de son contenu, le site ne s'adresse qu'à
"une catégorie de public".
Du coup cependant, si la définition a l'avantage de clarifier ce qu'est une communication audiovisuelle,
on se rend rapidement compte de ses limites dans le contexte du web. La législation s'applique-t-elle aux
services de droit français ou à l'ensemble des services diffusés sur le territoire national
? Comment faire respecter les principes de base édictés par une telle loi à des "éditeurs"
étrangers ? Dans quel cadre se placent les forums de nouvelles (newsgroups) ? La loi de 1986 n'apporte pour
seule réponse que l'affirmation du rôle du Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel, garant de la liberté de communication,
de la pluralité et de l'égalité des droits et devoirs des éditeurs de services.
Pour les services de droits français, la législation prévoit en tout cas une transparence
similaire à celle réclamée à la presse écrite. La loi Léotard stipule,
en son article 43-10 que l'éditeur du service doit pouvoir être clairement identifié : "Les
personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance
privée tiennent à la disposition du public :
- s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;
- s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social
;
- le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable
de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle ;
- le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article
43-8.
Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de
correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat,
que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article
43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle
prévus au I."
On constate donc qu'un site web d'information est bien une entreprise de communication audiovisuelle assimilable
à une publication au sens de la loi de 1881 qui doit, à ce titre, avoir un directeur de la publication
comme il est précisé à l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 : "Tout service
de communication audiovisuelle est tenu d'avoir un directeur de la publication (...) Le directeur et, éventuellement,
le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être
privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur
de la publication. Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le
président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal,
suivant la forme de la personne morale. Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de
la publication est cette personne physique."
Dès lors, il s'agit d'une entreprise de presse, à la condition toutefois de répondre aux exigences
du decrêt du 21 mars
1997, susceptible d'employer des journalistes : "Les journalistes
exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité
de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite. Leur sont applicables,
soit les articles L. 761-1 à L. 761-16, L. 796-1 ainsi que les dispositions du titre III du livre premier
du code du travail , soit les dispositions du code du travail en vigueur dans les territoires d'outre-mer. Le recrutement
des journalistes s'effectue soit selon les règles de la convention collective nationale de la presse et
ses avenants, soit selon les règles particulières du code du travail applicables dans les territoires
d'outre-mer." (article 93 de la loi du 29 juillet 1982).
De la notion du dépot légal
Aux termes de la loi du 20 juin 1992 complétée par le décret du 31 décembre 1993 :
"Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias,
quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet
d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils
sont mis à la disposition d'un public." Cette définition, prise au pied de la lettre, obligerait
les propriétaires d'un site web, "éditeurs" de fait d'un "service de communication
audiovisuelle" au sens de la loi Létotard, de déclarer le service auprès de l'Institut
National de l'Audiovisuel et, comme pour les écrits, auprès du Tribunal de Grande Instance du lieu
où se trouve le siège social de l'entreprise et, par extension, de se soumettre au dépot légal.
La pratique cependant est toute autre et le contrôle impossible compte tenu de la simple quantité
de "services de communication audiovisuelle" qui voient le jour quotidiennement. Du reste, le
Conseil d'Etat lui-même a préconisé, dans son rapport Internet et les Réseaux Numériques,
publié dès 1998, la "suppression de la déclaration préalable de l'article 43
de la loi du 30 septembre 1986".
La question est actuellement au centre d'une réflexion soutenue du législateur et devrait faire l'objet
d'une décision relativement rapide. La solution retenue combinera probablement une indexation, par les organismes
ad hoc, de l'ensemble des sites, puis d'une "mise sous tutelle" d'un certain nombre d'entre eux pour
suivi et conservation.
Reste la déclaration obligatoire auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés dès
lors qu'un site a recours au traitement informatique de données personneles. Sachez aussi qu'un site peut
obtenir gratuitement un numéro d'ISSN (International Standard Serial Number) à l'instar des publications papier. Cette
démarche n'est pas obligatoire, mais se révèle bien utile si l'on souhaite être correctement
identifié dans le monde international de l'édition.
En conclusion, la création d'un site web, qu'il soit d'ailleurs professionnel ou non, si elle bénéficie
d'un cadre législatif souple, n'en demeure pas moins soumise à une réglementation directement
inspirée des lois sur la presse écrite.
- Pour tous, la nécessité absolue de respecter le droit imprescriptible de l'auteur au respect de
son oeuvre, les bonnes moeurs, l'interdiction absolue d'incitation à la haine raciale, aux mineurs à
la débauche, à la provocation au suicide, la diffamation et l'injure et le respect scrupuleux de
la vie privée et de la présomption d'innocence.
- Pour les entreprises de communication audiovisuelle au sens strict (c'est-à-dire souhaitant diffuser de
l'information ou des contenus, payants ou non et susceptibles d'employer des journalistes), la nécessité
de disposer d'un cadre juridique, de répondre à la définition du décret du 21 mars 1997 permettant d'être
dûment reconnue par les services fiscaux, d'appliquer les conventions collectives.