


Consulter
Vous inscrire
Accès privilégié
Textes de Loi
Fiscalité
Conventions collectives
Créer un journal
En France, si l'imprimerie et la librairie sont libres, comme il est stipulé en l'article 1er de la loi du 29 juillet 1881, il n'en demeure pas moins que la presse ne pourrait survivre sans
les avantages octroyés par l'Etat. Ces avantages sont considérés comme étant le prix à payer, par une démocratie, pour avoir une presse réellement
libre et indépendante puisque'ils placent l'ensemble des éditeurs, qu'ils soient "petits" ou "grands" sur un même pied d'égalité.
Cela signifie, dans la pratique, que n'importe quelle association pourrait éditer et diffuser, à quelques centaines d'exemplaires, un périodique, en s'affranchissant de la
quasi-totalité des formalités liés à la déclaration d'un titre. La seule qui soit obligatoire à remplir préalablement
à la parution d'un journal ou de toute autre publication périodique est celle de la déclaration au parquet du Procureur de la République du lieu d'impression. Pour Paris,
cette déclaration est effectuée au :
Parquet du Tribunal de Grande Instance
Palais de Justice
4, boulevard du Palais
Bureau de la Presse
4ème Section - 1er étage
75001 Paris
Tel : 01.44.32.51.51.
Une enquête sera diligentée par les Renseignements Généraux qui délivreront un procès-verbal de notification au demandeur.
Au delà de quelques centaines d'exemplaires, c'est une autre histoire puisque les tarifs postaux, pour ne parler que d'eux, interdiraient tout envoi en nombre. Pour bénéficier
donc du régime de faveur réservée à la presse, qui comprend des tarifs postaux avantageux et une pression fiscale reltivement modérée (TVA à 2.10 %
sur le produit des ventes et abonnements), les périodiques doivent se soumettre à un certain nombre de contraintes, sorte d'examen de passage qui va faire d'une "feuille de chou", un
véritable périodique.
La première étape consistera à effectuer un dépôt du titre ou de la demande auprès de la Commission Paritaire des Publications et Agences
de Presse :
Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse
35 rue Saint Dominique
75700 Paris 07 SP
Ce dépôt est régie par le décret du 27 avril 1982 et c'est lui qui détermine l'octroi des avantages fiscaux et postaux. La commission, qui est directement
rattachée aux services du Premier-ministre, va examiner la demande en fonction d'un certain nombre de critères dont la périodicité, le respect des bonnes moeurs et les
réponses à un questionnaire fourni à l'éditeur. Ce dernier peut-être une association ou revêtir n'importe quelle autre forme juridique. Autant dire qu'un refus
d'inscription à la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse signifie la mort d'un périodique.
Viennent ensuite les dépôts Administratif, Judiciaire et Légal, tous obligatoires si l'on souhaite bénéficier du régime attribué à la
presse.
Le dépôt administratif
Le directeur d'une publication doit déposer, à chaque parution, en franchise postale, un certain nombre d'exemplaires, auprès de l'administration. Ce dépôt doit
être constitué de :
- 10 exemplaires pour les quotidiens
- 6 exemplaires pour les hebdomadaires, bi-hebdomadaires, tr-hebdomadaires.
- 4 exemplaires pour les autres (mensuels, bimestriels, trimestriels, etc.)
Il est effectué auprès des services du Premier-ministre à Paris :
Monsieur le Premier-Ministre
Dépôt des Publications
69, rue de Varenne
75007 Paris
Pour les autres départements, y compris ceux de la région parisienne, les exemplaires doivent être adressés à la préfecture ou à la
sous-préfecture ou, à défaut, à la mairie.
Le dépôt judiciaire
Le directeur de la publication doit remettre deux exemplaires signés, à chaque parution et en franchise postale, au parquet du procureur de la République du lieu
d'impression ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal d'instance. Pour les publications destinées à la jeunesse, une demande préalable à
toute publication doit être déposée par le directeur de la publication ou l'éditeur auprès du Garde des Sceaux, ministre de la justice. Cette déclaration doit
indiquer le titre de la publication, le nom, prénom et adresse de l'éditeur ou du directeur, ainsi que ceux des membres du comité de rédaction. De plus, à chaque
parution, cinq exemplaires doivent être déposés en Franchise postale au :
Ministère de la Justice
Directeur de l'Education Surveillée
Bureau de la Protection Judiciaire des Mineurs
13, place Vendôme
75001 Paris
Dépôt légal
Le dépôt légal est régie, pour la France, par la loi du 21 juin 1943, modifiée et complétée par le décret du 21 novembre 1960 et par le
décret du 16 janvier 1962. L'éditeur doit faire parvenir, en franchise postale, avant la distribution ou la mise en vente :
Quatre exemplaires :
Bibliothèque Nationale de France
Régie du Dépôt Légal
Quai François Mauriac
75706 Paris cédex 13
Un exemplaire :
Ministère de l'Intérieur
Régie du Dépôt Légal
1 bis, place des Saussaies
75800 Paris cédex
L'exemplaire destiné au ministère de l'intérieur doit être déposé à la préfecture du département lorsque la publication est
éditée en dehors de Paris. Il est d'usage, lorsque l'envoi est effectué à la préfecture, de grouper le numéro avec ceux du dépôt administratif.
De même, il est toléré que les dépôts soient effectués au moment de l'envoi d'un titre vers les abonnés.
L'imprimeur quant à lui est tenu d'envoyer deux exemplaires à la Bibliothèque Nationale de France (Service "Imprimeur") si ses ateliers sont situés sur Paris ou les
départements 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95, et à la bibliothèque municipale pour tous les autres départements.
Une déclaration en trois exemplaires, datée et signée, doit accompagner l'envoi des périodiques, en tout état de cause, pour chaque nouvelle parution ou lorsqu'il
y aura eu des modifications de titre, de format ou de périodicité. Il est toléré que les éditeurs de publications périodiques groupent ces
déclarations en une seule déclaration annuelle faite en trois exemplaires et accompagnant le dernier numéro de l'année.
Moyennant un numéro d'inscription à la Commission Paritaire et le respect des dépôts ci-dessus énoncés, une publication pourra bénéficier de
:
Faveurs fiscales.
L'ensemble des travaux de composition, édition, façonnage seront taxés à un taux de TVA de 5.5 % à l'exclusion de travaux sous-traités, des prestations
d'acheminement ou de routage. Dans certains cas, étroitement définis par le Code Général des Impôts, les entreprises de presse peuvent bénéficier de
mesures supplémentaires d'allègements de la fiscalité directe comme par exemple la taxe professionnelle ou l'impôt sur les bénéfices. En fait, pour pouvoir
prétendre bénéficier d'un régime fiscal de faveur, les entreprises de presse doivent se conformer aux articles 72 et 73 de l'annexe III du Code Général des
Impôts :
Article 72 : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus par l'article 298 septies du Code général des impôts, les journaux et périodiques doivent
remplir les conditions suivantes (Voir les modifications introduites par le décret du 21 mars 1997) :
1. Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information,
récréation du public ;
2. Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse, notamment :
a. porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication)
;
b. avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;
c. avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et
10 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3. Paraitre régulièrement, au moins une fois par trimestre ;
4. Etre habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit
accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication et constituant en
réalité une forme particulière de publicité ;
5. Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou annonces ;
6. N'être assimilables malgré l'apparence de journaux ou revues qu'ils pourraient présenter à aucune des publications visées sous les catégories suivantes
:
a. feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs ;
b. ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages
déjà parus ; toutefois, ce complément ou cette mise à jour n'est imposable que pour la partie qui, au cours d'une année, accroît le nombre de pages que
comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
c. publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles
sont, en réalité, les instruments de publicité ou de réclame ;
d. publications ayant pour objet principal, la publication d'horaires, de programmes, de modèles, de plans ou dessins, ou de cotations, à l'exception des côtes de valeurs
mobilières ;
e. publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale, ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés
;
f. publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque.
Article 73 : A titre exceptionnel, à la condition toutefois qu'elles ne servent pas directement ou indirectement à la défense
d'intérêts commerciaux ou professionnels, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du Code général des
impôts les publications suivantes :
1. Sous réserve de l'avis favorable du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes
de guerre ;
2. Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé de l'information, les publications ayant pour objet principal l'insertion, à titre d'information, des programmes des
émission radiophoniques ;
3. Sous réserve de l'avis favorable du ministre des affaires sociales, les publications syndicales ou corporatives présentant un caractère d'intérêt
social.
Peuvent également bénéficier de ce régime les publications périodiques publiées par l'administration de l'Etat ou par les
établissements publiques.
| Les responsables associatifs noteront que pour bénéficier d'un régime fiscal favorable, l'abonnement à une revue associative ne doit pas être compris dans une cotisation. Cela dit, les associations publiant une revue doivent, au moment de la réception du numéro d'inscription à la commission paritaire, effectuer la démarche volontaire de demander aux services fiscaux le régime réservé à la presse, sous peine de subir des vérifications fiscales, voire des redressements s'ils profitent par ailleurs des avantages liés notamment à la TVA. Afin d'échapper aux exclusions prévues au 6 e de l'article 72 de l'annexe III du CGI, les services fiscaux ont prévus que toute publication éditée directement ou indirectement par une association, doit consacrer plus de 50 % de sa pagination totale à des informations d'intérêt général qui ne concernent pas la vie interne de ladite association, le reste de la pagination pouvant être consacré à ses activités ainsi qu'à de la publicité éventuelle. |
| Poids | Tarif "Lettre" | Urgent non ciblé - Liasse à trier | Semi-routés (moins de 1000 ex) |
| Jusqu'à 100 grammes | 1.02 € | 0,255 € | 0,22 € |
| Jusqu'à 200 grammes | 1.75 € | 0,336 € | 0,51 € |
| Jusqu'à 350 grammes | 2.13 € | 0.456 € | 0.65 € (jusqu'à 300 g) |